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1S REGISTRES
"On fait assavoir de par le Roy nostre s° et de par sa Court de Parlement, que le Roy nostre souverain s1', pour consideracion de la perte et dommaige advenu en ceste ville de Paris, à l'occasion de la fonte du pont Nostre-Dame, voulant ayder à la Ville ;\ ce que led. pont soit reffait et restably de pierre de taille, a donné et octroyé à la ville de Paris, que d'icy a six ans seullement, entre autres choses elle puisse prendre et recevoir six deniers pour livre sur tout le bestail a pié fourché qui sera amené et vendu ou marché et ailleurs en lad. ville et faulxbourgs de Paris, tant des previlleigiez que non previlleigiez, en quelque maniere et pour quelque cause que ce soit, excepté des pourceaulx deubz aux habitans d'icelle ville à cause de leurs maisons et heritaiges, pour leurs usaiges seullement, oultre et par dessus les douze deniers que Je Roy y prend; lesquelles lettres ont esté présentées en sad. Courtete Parlement; laquelle, icelles veues et oy le Procureur general du Roy, par son arrest, le dix sept"10 jour de Janvier dernier passé'1', a ordonné que lad. somme de six deniers pour livre sera prinse sur tout led. bestail a pié fourché, sur ceulx et es lieux csquelz le Roy a acoustumé de prendre douze deniers pour livre seullement. Et pour cc, l'on fait commandement, de par le Roy, sad. Court de Parlement et l'exécuteur dud. arrest, que tous marchans bouchers et autres qui amèneront bestail en ceste ville de Paris, pour vendre et distribuer, tant
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DU BUREAU [1B00]
en boucherye que autrement, payent six deniers pour livre à lad. ville de Paris, ou à celluy qui par elle sera commis à le recevoir, ainsi qu'ilz ont acoustumé payer l'imposicion de douze deniers pour li vre, et icelle somme de six deniers pour livre laissent es mains des vendeurs ou du fermier de lad. imposicion du Roy, sur peine d'amende arbitraire et de confiscacion dud. bestail, durant led. temps de six ans.
" Item, on deffend, sur pareille et semblable peine, à tous marchans bouchers et autres, de quelque estat qu'ilz soient, qu'ilz ne voisent ne envoyent au devant du bestail venant ou marché, et ne les mainent ou facent mener en leurs maisons, estables ou autres lieux, que premierement ilz n'ayent esté menez oud. marché, à tout le moins enregistrez ou registre des vendes, et payé les droiz du Roy et de la Ville '2'.
"Item, l'on deffend à tous bouchers et autres ven-dans chair à detail ou autrement en ceste ville de Paris, qu'ilz ne admenenlne facent amener ne entrer en cested, ville de Paris, aucun bestail pour revendre, que premierement led. bestail n'ait esté presenté ou marché de Paris, et que le Roy nostred. sr ne soit payé de son imposicion de douze deniers pour livre, et durant lesd, six ans commençans led. dix septme jour de Janvier, lad. Ville payée desd, six deniers pour livre, à et sur peine de confiscacion dud. bestail et d'amende arbitraire."
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XXIV. ----- Le CRY FAIT PAR MONSr BELLEFAYE ES HALLES DE PaRIS
POUR L'AIDE DE VI DENIERS POUR LIVRE SUR LE POISSON DE MER OTTROYÉ PAR LE Roy NOSTRE Se POUR LA REFFECTION DU PONT NOSTRE DaME.
i" février 15oo. (Fol. 23 v°.) '
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Le premier jour de Fevrier mil quatre cens quatre vingtz dix neuf, à la requeste des Procureurs du Roy et de la ville de Paris, le dict maistre Martin de Bellefaye a fait crier et publier à son de trompe aux Halles de Paris, en la presence de plusieurs vendeurs de poisson de mer et de plusieurs revendeurs et revandarresses dud. poisson dc mer, et autres en grant nombre, ce qui s'ensuit :
" On fait assavoir de par le Roy nostre s° et de par sa Court de Parlement, que le Roy nostre souverain sr, pour consideracion de la perte et domaige adve-
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nus en ceste ville de Paris à l'occasion de la fonte du pont Nostre Dame, voullant ayder à la Ville à ce que led. pont soit reffait ct restably de pierre de taille, a donné et octroyé à sa ville de Paris que d'icy à six ans tant seullement, entre autres choses, elle puisse prendre et recevoir six deniers pour livre sur tout le poisson de mer qui sera amené et vendu ou marché'de ceste ville de Paris; lesquelles lettres ont esté prêséntéez à sad. Court de Parlement(3). Et pour ce que a la verifficacion d'icelles, le procureur des marchans dud. poisson de mer s'estoit opposé, disant
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(l) Voir ci-dessus art. XIX.
(2' Cette prohibition ne fait que renouveler, dans l'espèce, un règlement de police très ancien, s'appliquant aux divers commerces de denrées comestibles. Le Livre des Métiers d'Etienne Boileau contient, aux titres des Poulaillers et des Poissonniers (pp. i48 et 216 de notre édition), des prescriptions identiques à celles que l'on vient de lire.
(3' Voir ci-dessus art. XIX, à la dale du 17 janvier 15oo. ---j - • ■ .
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